Je vous communique une nouvelle note de notre commission civile, relations Tribunal judiciaire et Cour d'appel en ce qui concerne l'actualisation des délais
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Ce travail a été réalisé sous l'égide de notre confère Emmanuel MOREAU, président de cette commission, que je remercie de nouveau vivement pour son aide et sa contribution.
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Prenez bien soin de vous,
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Je vous prie de me croire,
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Frédéric CHAMPAGNE Bâtonnier de l’Ordre
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Jusqu’à récemment dans le cadre des procédures classiques référencées (hors référés d’heure à heure), Monsieur CROISSANT tenant l’audience reportait systématiquement les affaires.
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Depuis peu le Président Monsieur MACKOWIAK adopte une position différente et certains confrères ont pu être destinataires de l’avis téléchargeable ici, faisant une application stricte des dispositions de l’article 8 de de l’ordonnance 304 du 25/03/20, lequel autorise la suppression de l’audience.
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« Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen.
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A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. »
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Il est en conséquence rappelé qu’il n’y a pas en matière de référé et autres procédures PAF de possibilité de s’opposer à une procédure exclusivement et strictement écrite.
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En revanche pour des motifs tenant compte de l’espèce de l’affaire, un report pour les dépôts des dossiers doit pouvoir être obtenu ( confinement et éloignement de l’avocat, impossibilité d’imprimer les pièces, dysfonctionnement du service des postes , nécessité d’appels en intervention forcée/garantie, etc..).
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