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Procédure civile - Actualisation des délais devant la cour d'appel

Mes chers confères,

Je vous communique une note de notre commission civile, relations tribunal judiciaire et cours d'appel en ce qui concerne l'actualisation des délais devant la cour d'appel (ordonnances 304 et 306 du 25/03/2020).

Ce travail a été réalisé sous l'égide de notre confère Emmanuel MOREAU, président de cette commission, que je remercie de nouveau vivement pour son aide et sa contribution.

Prenez bien soin de vous,

Je vous prie de me croire,

Votre bien dévoué.

Frédéric CHAMPAGNE
Bâtonnier de l’Ordre

Cour d’appel (hors pénal)

Aménagement des délais COVID-19

  1. L’article 4 de la loi 2020-290 du 23/03/20 a déclaré l’état d’urgence sanitaire (EUS) pour une durée de 2 mois à compter de son entrée en vigueur.
  2. Cette loi a été publiée au JO le 24/03/2020.
  3. L’article 1 de l’ordonnance 2020-306 du 25/03/2020 vise « les délais […] qui ont expiré ou qui expirent entre le 12/03/2020 et l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ».
  4. L’article 2 de cette ordonnance précise que tout acte qui aurait dû être accompli pendant cette période, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.
  5. Enfin l’article 2 de l’ordonnance 2020-304 du 25/03/2020 précise que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
  6. Il s’en déduit à ce stade et en résumé, vu également la circulaire CIV/01/20 du 26/03/2020 que l’état d’urgence cessant (jusqu’à plus ample informé) le 24/05/2020 :
    • Sont prorogés les délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12/03/2020 et le 24/06/2020,
    • Les actes/recours/action en justice/formalités/déclarations/notifications qui auraient dû être accomplis entre le 12/03/2020 et le 24/06/2020 doivent l’être au plus tard le 24/08/2020,
    • Les actes qui devaient être accomplis avant le 12/03/2020 : leur terme n’est pas reporté,
    • Les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant l’expiration de la cessation de l’EUS (soit à compter du 25/06/2020): le terme de ces délais ne fait l’objet d’aucun report.
Ainsi :
  1. Si le délai pour former appel expire entre le 12/03/2020 et le 24/06/2020 , celui-ci est reporté :
    - Au 06 /07/2020 si le délai d’appel est de 10 jours,
    - Au 09/07/2020 si le délai d’appel est de 15 jours,
    - Au 24/07/2020 si le délai d’appel est de 1 mois

  2. Si le délai pour conclure expire entre le 12/03/2020 et le 24/06/2020, celui-ci est reporté :
    - Au 24/07/2020 en cas d’appel soumis aux dispositions de l’article 905 CPC,
    - Au 24/08/2020 en cas d’appel soumis à la procédure ordinaire
    - Au 24/08/2020 en cas de renvoi après cassation,

  3. En cas d’avis 902 CPC dont le terme est postérieur au 11/03/2020, la signification à partie défaillante doit être opérée au plus tard le 24/07/2020 (1 mois à compter du 24/06/2020)

    En cas d’avis 905-1 CPC dont le terme est postérieur au 11/03/2020, la signification à partie défaillante doit être opérée au plus tard le (lundi) 6/07/2020 (10 jours à compter du 24/06/2020)

  4. Si le délai pour saisir la cour d’appel en matière de renvoi après cassation expire entre le 12/03/2020 et le 24/06/2020, celui-ci est reporté au 24/08/2020.

    En cas d’avis 1037-1 CPC dont le terme est postérieur au 11/03/2020, l’assignation à partie défaillante doit intervenir au plus tard le (lundi) 06/07/2020 (10 jours à compter du 24/06/2020).
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